Epoque et date de paiement

Sur cette page

    La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois à 16 jours d’intervalle au plus.  Il est donc possible de payer la rémunération par semaine. Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre à ce qui est dû en rémunération nette.

    Lorsque le paiement s’effectue deux fois par mois au moins, un des paiements doit constituer le règlement définitif de paie pour le mois.

    Le paiement bimensuel de la rémunération ne s’applique toutefois pas pour :

    • la rémunération des employés qui doivent être payés au moins tous les mois ;
    • les commissions dues aux représentants de commerce : celles-ci sont dues sur tout ordre accepté par l’employeur même s’il n’est pas suivi d’exécution, sauf en cas d’inexécution par la faute du représentant ; tout ordre est présumé accepté, sauf refus ou réserve formulée par l’employeur à son représentant dans un délai fixé par le contrat ; à défaut de fixation, ce délai est d’un mois à partir de la transmission de l’ordre ;
    • les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce qui doivent être payées au moins tous les trois mois ;
    • les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont conformes à l’accord des parties, au règlement de travail ou tout autre accord ;
    • la rémunération des travailleurs à la façon, à la pièce ou à l’entreprise : celle-ci doit être payée au moins une fois par mois.

     Règles de paiement spécifiques en cas d’organisation particulière du temps de travail dans l’entreprise 

    • En cas de repos compensatoires octroyés en application de l’article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, suite à des dépassements des limites normales de la durée du travail, la rémunération normale afférente aux heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail devra être payée en même temps que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle les repos compensatoires ont été octroyés.  S’il s’agit d’heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire, celui-ci sera payé avec la rémunération afférente à la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées.
       
    • En cas d’application d’un régime de petite flexibilité (art. 20bis – loi 16.03.1971), le travailleur a droit, à chaque période de paie, durant toute la période de référence, au paiement de sa rémunération afférente à la durée hebdomadaire de travail normale fixée par la convention collective de travail ou, à défaut, par le règlement de travail instaurant le régime de petite flexibilité et ce, sans tenir compte d’éventuels horaires à la hausse ou à la baisse qui ont été d’application dans le cadre de ce régime de travail.  Si, à la date où le contrat prend fin ou à la fin de la période de référence, le travailleur a presté moins que la durée hebdomadaire moyenne de travail convenue, la rémunération payée lui reste acquise et ne peut être imputée sur la rémunération restant due.  Si, par contre, il a un solde d’heures plus élevé par rapport à la durée hebdomadaire de travail qu’il aurait dû prester en moyenne, la rémunération afférente à ces heures doit lui être payée.
       
    • En cas de travail à temps partiel selon un horaire de travail variable, la loi prévoit les mêmes règles que celles prévues en cas d’application d’un régime de petite flexibilité. Le travailleur occupé à temps partiel avec un horaire variable doit, au cours de la période de référence, être rémunéré sur base du régime de travail hebdomadaire convenu dans le contrat de travail, sans tenir compte de la variabilité des prestations hebdomadaires relative à chacune des semaines dans la période de référence (art. 9quinquies – loi 12.04.1965).  Si, à la date où le contrat de travail a pris fin ou au terme de la période de référence  au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne convenue doit être respectée, il y a un solde d’heures prestées par rapport à la durée hebdomadaire de travail convenue, la rémunération afférente à ces heures prestées en plus devra être payée. Ces règles ne s’appliquent toutefois que pour le paiement de la rémunération normale afférente à la durée de travail convenue dans le contrat de travail.  

    La date du paiement peut être déterminée de 3 manières différentes :

    • par convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) : la loi ne fixe pas de date limite ;
    • dans le règlement de travail (document dont la tenue est obligatoire) : dans ce cas, la date de paiement doit être fixée au plus tard le 7ème jour ouvrable suivant la période de travail pour laquelle la rémunération est due ;
    • à défaut de précision dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail, la rémunération doit être payée au plus tard le 4ème jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle la rémunération est due.

    Par jour ouvrable, on entend tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.

    En cas de paiement en monnaie scripturale, la rémunération est censée avoir été payée :

    • le 3ème jour ouvrable qui suit la date indiquée sur l’assignation ;
    • le jour où le compte bancaire est crédité ;
    • le 3ème jour ouvrable qui suit la date indiquée sur le chèque circulaire lorsque celui-ci est envoyé au travailleur par la poste ;
    • le 1er jour ouvrable qui suit la date de la remise du chèque circulaire s’il est remis de la main à la main au travailleur.  
    • le jour où le compte bancaire de la Caisse des dépôts et consignations est crédité, lorsque l'employeur est tenu d'y verser la rémunération restant due au travailleur ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique.

    Lorsque le contrat de travail prend fin, le solde de la rémunération due doit être payé sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l’engagement.