Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien
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Champ d’application
Pour le maniement à titre professionnel des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien , des prescriptions spécifiques plus sévères du titre 2 du livre VI du code du bien-être au travail sont également valables en plus des dispositions du titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code.
Livre VI, titre 2 du code est d'application aux:
- Substances qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes , 1A ou 1B des mutagènes, 1A ou 1 B des reprotoxiques, ou 1A ou 1B des perturbateurs endocriniens ayant des effets sur la santé humaine els que fixés au Règlement CLP;
- Mélanges qui contiennent ces substances et qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes , 1A ou 1B des mutagènes, 1A ou 1 B des reprotoxiques, ou 1A ou 1B des perturbateurs endocriniens ayant des effets sur la santé humaine els que fixés au Règlement CLP ;
- Substances, préparations ou procédés qui sont mentionnés dans une annexe du titre 2 du livre VI du code.
Livre VI, titre 2 du code n'est pas d'application à l'exposition aux rayonnements ionisants.
Comment peut-on situer si une substance, un mélange ou un procédé tombe sous l’application du titre 2 du livre VI du code?
Il faut procéder en deux étapes:
1 ère étape (seulement pour des substances et des mélanges): consulter l'étiquette du récipient et/ou la fiche des données de sécurité ( les rubriques 2, 3 et 11 ) et voir si la substance ou le mélange, sur base du Règlement CLP, est classé(e) comme cancérigène 1A ou 1B, mutagène 1A ou 1B, ou reprotoxique 1A ou 1B , ou identifié(e) comme perturbateur endocrinien . Si c’est le cas, ils tombent alors sous l’application du titre 2 du livre VI du code. Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les pictogrammes, mention d’avertissement et mentions de danger des classements susmentionnés.
S’il s’agit d’une matière cancérigène, mutagène ou reprotoxique, n’est pas directement visible d’après le pictogramme: celui-ci est en effet aussi utilisé pour d’autres dangers pour le santé (p.e.. toxicité spécifique pour certains organes cibles). Ce sont les mentions de danger (phrases H) qui sont déterminatives. Pour les perturbateurs endocriniens, aucun pictogramme n'est encore fourni et les phrases EUH font office de phrases H.
L’information sur le classement d’une substance peut aussi être obtenue sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) via la "substance infocard" de la substance en question (que l'on peut obtenir en introduisant la substance dans la fonction de recherche sur la page d'accueil de l’ECHA) et l'inventaire des classifications et des étiquetages (inventaire C&L).
Si la substance, sur base de recherche des données de la 1ère étape, n’est pas classée comme cancérigène 1A ou 1B, mutagène 1A ou 1B, ou reprotoxique 1A ou 1 B , ou identifiée comme perturbateurs endocriniens possédant des effets sur la santé humaine 1A ou 1B, ou s’il s’agit d’un procédé, il faut consulter les annexes VI.2-1, VI.2-2 , VI.2-3 et VI.2-4 du code.
2 ième étape (pour substances, mélanges et procédés): vérifier si la substance, le mélange ou le procédé sont repris dans les annexes VI.2-1, VI.2-2 , VI.2-3 ou VI.2-4 du code. L’annexe VI.2-2 contient des substances cancérigènes qui se libèrent durant un procédé (p.e. fumées de diesel, poussières de bois). Les annexes VI.2-1 et VI.2-3 contiennent un nombre de substances qui ne sont pas encore classées comme cancérigène 1A ou 1B sur base du Règlement CLP, ou qui ne tombent pas sous le champ d’application de ce Règlement, mais qui ont été classées comme cancérigène par des organisations spécialisées (par exemple l’International Agency for Research on Cancer (IARC).
L'annexe VI.2-4 du code du bien-être au travail contient une liste de substances et de mélanges possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. Des informations régulièrement mises à jour sur les substances identifiées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et sur les substances faisant l'objet d'une enquête sur ces propriétés figurent dans la ‘Endocrine Disruptor Lists’: la liste I contient les substances identifiées au niveau européen comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien; la liste II contient les substances dont les propriétés de perturbation endocrinienne sont actuellement en cours d'évaluation au niveau de l'UE; et la liste III contient les substances identifiées par l'autorité nationale évaluatrice dans les différents États membres comme présentant des propriétés de perturbation endocrinienne
Analyse des risques
L'employeur exécute une analyse des risques pour toutes les activités où peut avoir lieu une exposition à des agents cancérigènes , mutagènes ou reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. Cette évaluation doit être répétée à intervalles déterminés et au moins une fois par an. Dans tous les cas, elle doit être à nouveau réalisée à chaque modification des circonstances qui peuvent influencer l'exposition.
Mesures de prévention
L'employeur applique les principes de prévention suivants dans l'ordre hiérarchique ci-dessous pour prévenir l'exposition des travailleurs:
- remplacer l'agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ou l’agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance, un mélange ou un procédé qui dans les circonstances auxquelles il(elle) est utilisé(e) est moins dangereux(se) ou ne l'est pas pour la santé et la sécurité des travailleurs;
- si cela n'est pas réalisable techniquement, faire se dérouler la production et l'utilisation de l'agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ou l’agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance par une substance dans un système fermé;
- si cela n'est pas réalisable techniquement, limiter l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas possible que techniquement réalisable. La valeur limite pour l'exposition à titre professionnel ne peut être dépassée.
Lors de l'utilisation d'un agent cancérigène , mutagène ou reprotoxique ou d’un agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance , les mesures suivantes sont toujours prises en compte:
- limitation des quantités de l'agent au travail;
- limitation du nombre de travailleurs qui sont ou peuvent être exposés;
- organisation telle des procédés de travail et des mesures techniques que le dégagement d'agents au travail est évité ou limité au minimum;
- évacuation appropriée des agents à la source;
- aspiration locale ou ventilation générale;
- utilisation de méthodes de mesure en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
- application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
- mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;
- mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;
- information et la formation des travailleurs;
- délimitation des zones à risque et l'utilisation dans ces zones des signaux d'avertissement et de sécurité;
- mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;
- moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des agents;
- moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets;
Dans les zones où il existe un risque d'exposition aux agents cancérigènes , mutagènes ou reprotoxiques ou aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance , l'utilisation de repas et de boissons est explicitement interdite.
Deux armoires-vestiaires individuelles sont mises à la disposition de chaque travailleur: l'une pour les vêtements de travail et l'autre pour les vêtements de ville. L'employeur met également une douche à la disposition des travailleurs à raison d'une par groupe de trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.
Activités avec exposition élevée
Pour certaines activités, telles que l'entretien, pour lesquelles une augmentation considérable de l'exposition peut être prévue et pour lesquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures de prévention en vue de limiter l'exposition sont déjà épuisées, l'employeur prend, après consultation du comité pour la prévention et la protection au travail, des mesures supplémentaires pour limiter autant que possible la durée de l'exposition des travailleurs et les protéger pendant ces activités.
Incidents
Pour les incidents imprévus ou les accidents susceptibles de mener à une exposition anormale, les travailleurs et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail sont informés par l'employeur aussi rapidement que possible. Jusqu'à ce que la situation normale soit rétablie, seuls les travailleurs indispensables pour la réalisation des réparations et des autres activités nécessaires peuvent travailler dans la zone concernée. Ces travailleurs doivent bien entendu porter les équipements de protection individuelle appropriés.
Equipements de protection individuelle
L'employeur fournit aux travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés et prend en outre les mesures nécessaires pour qu'ils soient conservés dans un lieu indiqué, contrôlés et nettoyés à chaque utilisation et réparés et remplacés dans les temps.
Formation et information
Les travailleurs et les membres du comité reçoivent une formation sous forme d'information et d'instructions. Cette formation doit concerner:
- les dangers possibles pour la santé, en ce compris les risques supplémentaires dus au tabagisme;
- les mesures de précaution pour prévenir l'exposition;
- les prescriptions d'hygiène;
- le port et l'utilisation de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle;
- les mesures à prendre par les travailleurs, plus précisément le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'accidents.
Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant toutes les informations et instructions.
Aussi longtemps que les travailleurs sont occupés dans les zones à risque, ils doivent recevoir au moins une fois par an une formation et un exemplaire de la note individuelle. La formation doit être renouvelée lorsque de nouveaux risques apparaissent et doit être adaptée au développement des risques.
Les travailleurs sont informés sur les installations et les récipients annexes qui comportent des agents cancérigènes , mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance . Tous les récipients, emballages et toutes les installations qui comportent de tels agents sont clairement et lisiblement marqués et des signaux de danger visibles y sont clairement apposés.
Registre
L'employeur dresse une liste nominative des travailleurs qui sont ou peuvent être exposés avec mention de l'exposition qu'ils ont subie. Chaque travailleur a un droit de regard sur les données qui le concernent personnellement. Le comité a un droit de regard sur les données anonymes. Cette liste est inscrite dans un registre et est tenue à la disposition du conseiller en prévention compétent et des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Consultation des travailleurs
Le comité pour la prévention et la protection au travail rend un avis sur l'évaluation des risques, les mesures de prévention, les programmes pour la formation et l'information des travailleurs, l'étiquetage des récipients, l'emballage et les installations et la délimitation des zones à risque.
Evaluation de la santé
Préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné doit être soumis à une évaluation de la santé. Tant que l'exposition dure, une évaluation de la santé périodique est réalisée au moins une fois par an. Cette évaluation de la santé comprend, si cela est approprié, une surveillance biologique et des examens spéciaux de dépistage des effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition.
Lorsqu'il ressort qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien par une substance, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs ayant subi une exposition analogue, à la surveillance de la santé.
Un dossier de santé est tenu pour chaque travailleur, il est conservé pendant 40 ans après la fin de l'exposition.
Les travailleurs concernés reçoivent également des informations sur la possibilité d'une surveillance de la santé prolongée.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 257 du 31 mars 2023 sur le projet d’arrêté royal fixant des mesures afin de protéger les travailleurs contre les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien (PDF, 228.6 Ko)
- Avis n° 256 du 17 mars 2023 relatif au projet d’arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et abrogeant l’article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection au Travail (PDF, 224.93 Ko)
- Avis n° 231 du 13 mai 2020 relatif au projet d’arrêté royal modifiant le titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2 relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (valeurs limites non contestées) (PDF, 261.68 Ko)
- Avis n° 227 du 18 octobre 2019 relatif au projet d’arrêté royal modifiant le titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2 relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxique du livre VI du code du bien-être au travail (valeurs limites non contestées) (PDF, 108.43 Ko)
- Avis n° 190 du 11 décembre 2015 sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. (substances reprotoxiques) (PDF, 341.75 Ko)
- Avis n° 183 du 20 février 2015 concernant le projet d’arrêté royal modifiant diverses dispositions afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (PDF, 242.22 Ko)
- Avis n° 121 du 20/04/2007 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2/12/1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail (PDF, 39.56 Ko)
- Avis n° 60 du 25 octobre 2002 sur un projet d'arrêté royal fixant les conditions d'agrément des entreprises visées à l'article 18 de l'arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, modifiant le titre II du Règlement général pour la protection du travail et adaptant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (PDF, 131.66 Ko)
- Avis n° 59 du 13 décembre 2002 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail et modifiant l'article 148 decies 1, §1 du Règlement général pour la protection du travail (PDF, 52.59 Ko)
- Avis n° 35 du 28 février 2001 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant et étendant aux agents mutagènes l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail et modifiant les titres II et III du Règlement général pour la protection du travail (PDF, 80.48 Ko)
- Avis n° 21 relatif à un projet d’arrêté royal portant deuxième modification de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (PDF, 139.85 Ko)
- Code - Livre VI - Titre 1 - Agents chimiques (PDF, 1.22 Mo)
- Code - Livre VI - Titre 2 - Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien (PDF, 265.46 Ko)
- Mesurage de l'exposition au styrène
- 2011 – Mesurage du quartz respirable - Comparaisons inter-laboratoires
- 2008 - Mesurage de l'exposition aux nitrosamines lors de la vulcanisation du caoutchouc
- 2008 - Mesurage de l'exposition à la silice cristalline alvéolaire
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.