Droit de vote des intérimaires chez l’utilisateur

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    Contexte

    D’un point de vue juridique, les intérimaires ne sont pas en service auprès de l’entreprise utilisatrice : ils sont des travailleurs de l’entreprise de travail intérimaire et sont mis à la disposition de l’utilisateur, dans un cadre défini légalement.

    Jusqu’à il y a peu, seuls les travailleurs permanents d’une entreprise entraient en ligne de compte pour voter chez leur employeur : le travailleur permanent (à l’exception du personnel de direction) qui au jour des élections (jour Y) est occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques, peut participer aux élections sociales dans son entreprise. Il s’agit d’une période d’ancienneté ininterrompue. Il est toutefois admis qu’une courte interruption entre deux contrats de travail successifs n’a pas d’incidence. L’ancienneté court également pendant les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail.

    Au niveau pratique, tous les travailleurs permanents qui satisferont à la condition d’ancienneté au « jour Y » sont repris sur la liste électorale provisoire au « jour X ». Les travailleurs permanents qui quittent l’entreprise après le « jour X » pourront être rayés de la liste au « jour X + 77 » (par décision unanime du conseil, du comité, ou à défaut de conseil ou de comité, par décision prise par l’employeur en accord avec tous les membres de la délégation syndicale).

    Depuis les élections sociales de 2020, le droit de vote a également été accordé aux travailleurs intérimaires de l'entreprise utilisatrice.

    Conditions d’électorat des intérimaires

    Les travailleurs intérimaires peuvent participer au vote organisé par l'utilisateur auprès duquel ils ont été affectés, à condition qu'au cours des trois mois civils précédant le mois civil du "jour X", ils aient effectué 32 jours de travail effectif dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques.

    Concrètement, dans le cadre des élections sociales de 2024, cette période court du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus.

    En ce qui concerne cette condition d’ancienneté, la loi parle de « jours de travail effectifs » : ne sont pas visés tous les jours supposés être travaillés, mais bien les jours que l’intérimaire a effectivement prestés. L’exigence de 32 jours de travail effectif s’applique aussi bien pour les périodes d’occupation ininterrompues que celles interrompues.

    En ce qui concerne le calcul concret des jours de travail, la loi ne prévoit pas de règle au prorata : ainsi, un jour durant lequel un intérimaire était occupé pendant seulement 3 heures sera comptabilisé comme un jour entier de travail.

    A défaut d’exclusion légale, les intérimaires qui remplacent un travailleur permanent entrent aussi en considération pour le droit de vote chez l’utilisateur.

    Il convient de souligner que la loi ne prévoit nullement que l’intérimaire doit être à la disposition de l’utilisateur au « jour X » pour pouvoir être repris sur les listes électorales, pas plus que le « jour Y ».

    Etablissement des listes électorales provisoires.

    Les intérimaires qui entrent en considération pour le droit de vote doivent être repris sur la liste électorale provisoire de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent au jour « X » (ouvriers, employés, jeunes ou cadres).

    La loi prévoit plusieurs mentions obligatoires concernant chaque électeur (nom, prénom, date de naissance, date d’entrée en service, lieu d’occupation). Désormais, toute qualité de travailleur intérimaire devra également être indiquée sur la liste électorale.

    L’avis affiché au jour X et, par conséquent, les listes électorales également, sont en principe établis par les organes de participation. La rédaction de cet avis revient à l’employeur uniquement s’il n’existe pas d’organe. Ainsi, les rédacteurs des listes électorales doivent disposer en temps utile des données requises par la loi pour chaque électeur.

    Échanges de données personnelles des intérimaires

    Toujours dans le cadre du respect du RGPD, une disposition explicite prévoit désormais une base juridique pour l'échange de données personnelles des travailleurs intérimaires ayant le droit de vote, entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur.

    Les données à caractère personnel échangées dans ce cadre sont conservées jusqu'au 84e jour suivant le jour où l'avis contenant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité est, ou aurait dû être, affiché, c'est-à-dire jusqu'au "jour Y+2 + 84".

    La communication se fait en deux temps et toujours à la demande de l'utilisateur :

    1. Juste avant le ‘jour X’

    Afin de permettre l’établissement des listes électorales, à la demande de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire doit lui transmettre, dans les cinq jours civils suivant la fin de la période de trois mois précitée, les données suivantes relatives aux travailleurs intérimaires qui ont le droit de participer aux élections : le nom, les prénoms, la date de naissance, le statut, la date de première mise à disposition auprès de l’utilisateur, le nombre de jours de travail effectif, la langue, l’adresse postale et le lieu où ils travaillent dans cette entreprise.

    Par statut, on entend la catégorie de travailleurs, ouvriers, employés ou jeunes travailleurs (dans le cas exceptionnel où le travailleur intérimaire est un cadre, l’utilisateur en est normalement lui-même au courant).

    2. Immédiatement après le ‘jour X’

    Si un accord relatif au vote électronique a été conclu et est repris dans l’avis du ‘jour X’, et pour autant que ces données sont nécessaires pour le processus d’authentification de l’électeur dans ce cadre, à la demande de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire doit lui transmettre, dans les cinq jours civils suivant le ‘jour X’, l’adresse e-mail et le numéro de registre national des travailleurs intérimaires concernés.

    Si des moyens alternatifs de convocation de l’électeur sont utilisés, à la demande de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire doit lui transmettre, dans le même délai, l’adresse e-mail des travailleurs intérimaires concernés, pour autant que l’utilisateur n’ait pas mis une adresse e-mail à la disposition de ces travailleurs.

    Références légales

    Les articles 16 et 20 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.