Vote électronique

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    Dans le cadre des élections sociales, il est possible de recourir, au jour Y, à un système de vote électronique. Il s’agit d’un système dans lequel les électeurs, au jour des élections, ne font pas usage d’un bulletin de vote papier mais expriment leur vote par voie électronique.

    Système de vote électronique : décision et conditions

    Décision

    La décision de procéder au vote par des moyens électroniques doit être prise par chaque conseil ou comité concerné ou, à défaut, par l'employeur en accord avec la délégation syndicale. Cette décision est prise conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur de l'organe concerné. En l'absence de dispositions, dans ce règlement, sur la manière de prendre des décisions, la règle générale de l'unanimité s'appliquera. Une décision unanime de tous les membres de l’organe, présents lors de la réunion sera, dès lors, nécessaire.

    Cette décision relative au vote électronique devra être mentionnée dans l’avis qui est affiché au jour X.

    Conditions

    I.

    Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes :

    1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l’élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités ;

    2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal :

    a) la date des élections ;

    b) l’organe concerné ;

    c) le numéro du bureau de vote ;

    d) le collège électoral concerné ;

    e) le nombre d’électeurs qui ont pris part au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes) ;

    f) le nombre de votes blancs ;

    g) le nombre de suffrages en tête de liste ;

    h) le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste ;

    i) le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;

    j) le nombre de mandats effectifs par liste ;

    k) le nom et le prénom des élus effectifs par liste ;

    l) le nom et le prénom des élus suppléants par liste.

    3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l’opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats ; lorsque l’électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l’ordre de leur présentation ; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité ;

    4° ne pas permettre qu’un vote nul soit enregistré ; lorsque davantage de votes nominatifs sont émis sur une liste qu’il n’y a de mandats à attribuer ou lorsqu’un ou plusieurs votes nominatifs sont émis en même temps qu’un vote en tête de liste, l’écran de visualisation doit afficher un avis indiquant à l’électeur qu’il a émis trop de votes nominatifs sur une liste ou qu’il doit choisir entre un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sans toutefois dépasser le nombre de mandats à attribuer. L’électeur doit ensuite être invité à recommencer son vote ;

    5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l’impossibilité de toute manipulation des données enregistrées ainsi que le secret du vote ;

    6° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.

    II.

    En outre, le système informatique ne peut être utilisé que :

    • s’il est accompagné d’une attestation du fabricant indiquant que le système répond bien aux conditions précitées ;

    • si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections ;

    • s’il a été déposé par le fabricant auprès du Directeur général de la Direction générale Droit du travail et études juridiques du SPF Emploi.

    Le conseil ou le comité doit être informé préalablement des points mentionnés aux points I et II.

    III.

    Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d’une formation adéquate. Chaque collège électoral doit voter séparément. Les témoins du bureau principal peuvent assister à l’encodage des listes de candidats.

    Système de vote électronique à distance

    Décision

    Depuis les élections sociales de 2020, il est également possible d’utiliser un système de vote électronique à distance.

    Le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale, peut décider que les électeurs peuvent voter par voie électronique à partir de leur poste de travail habituel, via une connexion par réseau cryptée "end-to-end" garantissant une authentification fiable des électeurs, à condition que toutes les conditions énoncées ci-dessus au point I et II soient remplies.

    Il s'agit également d'une décision prise conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur de l'organe concerné. En l'absence de dispositions, dans ce règlement, sur la manière de prendre des décisions, la règle générale de l'unanimité s'appliquera néanmoins. Une décision unanime de tous les membres de l’organe, présents lors de la réunion sera, dès lors, nécessaire.

    Cet accord fixe les conditions particulières propres à l’entreprise afin de garantir le secret du vote et d'éviter toute influence sur le comportement de l’électeur lors du vote. Cet accord définit également "le poste de travail habituel". Il est recommandé que ce concept soit défini concrètement par les parties concernées par cet accord, en tenant toujours compte des conditions de travail spécifiques de l'entreprise. Certaines situations peuvent être exclues. Les parties concernées doivent tenir compte des autres conditions légales (garantir le secret du vote, absence d'influence, réseau sécurisé...).

    Enfin, l'accord fixe les modalités de bon fonctionnement des bureaux de vote, en accordant une attention particulière à la manière dont les électeurs s’identifient à distance dans le système. En effet, dans cette hypothèse, il n’est pas possible de cocher les électeurs qui participent au vote, comme c’est le cas lors d’un vote en présentiel.

    Conditions

    En ce qui concerne spécifiquement le système de vote électronique à distance, les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail ont précisé les conditions et ont indiqué que le système utilisé doit offrir les garanties suivantes :

    • assurer la fiabilité et la sécurité. Ceci signifie que l’infrastructure et l’application, qui assurent l’enregistrement des votes, devront fournir et garantir elles-mêmes un haut niveau de cybersécurité. De même, si une application Cloud est utilisée, celle-ci devra répondre à des règles de sécurité suffisantes ;

    • assurer l’impossibilité de toute manipulation externe des données enregistrées ;

    • assurer l’impossibilité que les non-électeurs puissent voter, ce qui implique une identification des votants et un contrôle de leur qualité d’électeur ;

    • le secret du vote, ce qui implique d’une part que le lien entre l’identité de l’électeur et les données d’identification et d’autre part, son identité et son vote, doit être rendu impossible. D’un point de vue technique, les données en transit doivent donc être « end-to-end », c’est-à-dire depuis l’appareil de l’électeur vers l’application. Ces données doivent être inviolables, ce qui exclut le recours à certains types d’applications ;

    • la disponibilité du système de vote, de telle sorte que les électeurs puissent voter pendant la période prévue. Ceci signifie que le système doit permettre de repousser les cyber-attaques (également volumétriques) et autres calamités. Il doit avoir une capacité suffisante pour permettre le vote et un soutien doit être disponible pour les électeurs, en dehors du système de vote ;

    • le support de vote (end-point device) doit être sécurisé, le navigateur internet employé doit offrir les garanties nécessaires de sécurité et s’il est fait recours à une application Web, aucun cookie contenant des informations sur le vote ne doit être enregistré ;

    • le niveau d’authentification pour les électeurs et l’administrateur doit garantir un niveau suffisant de sécurité. Compte tenu du caractère sensible des données, une analogie peut être faite avec les niveaux d’authentification pour les applications en matière de santé (système d’authentification de la sécurité sociale) ;

    • par ailleurs, les électeurs doivent être suffisamment informés et responsabilisés quant à la procédure de vote et aux conditions de sécurité afin d’éviter des manœuvres telles que le phishing. A cet effet, il serait notamment préférable de choisir une URL simple, de telle sorte que l’électeur puisse directement l’écrire dans la barre de recherche, et d’informer les électeurs quant au fonctionnement des cookies.

    Système de vote électronique : GDPR

    Lors du traitement des données nécessaires dans le cadre de l’application d’un système de vote électronique (telles que le nom, le prénom, le numéro de registre national, l’adresse email,…) le fabricant et l’employeur ou l’utilisateur agissent en qualité de responsables conjoints du traitement, conformément aux prescrits de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Authentification de l’électeur

    Dans le cadre du vote électronique à distance, il est important d'identifier l'électeur de manière certaine et en toute sécurité, afin de vérifier que seules les personnes autorisées participent au vote et d'éviter que certaines personnes ne votent plusieurs fois. Le fabricant du système de vote électronique élabore les modalités d'authentification des électeurs. En général, il s'agit d'une identification basée sur la carte d'identité et le numéro de registre national, ou par le biais de codes d'accès, ou encore d'une combinaison des deux systèmes.

    Il convient de noter que l'Autorité de protection des données indique qu'il est préférable d'utiliser des méthodes moins intrusives que l'identification et l'authentification basées sur le numéro de registre national. Elle indique également que si, à des fins d'authentification, des données sont échangées par courrier entre le fabricant et l'électeur, les responsables du traitement doivent veiller à ce que cette communication se fasse par courrier sécurisé.

    Le dépôt du software

    Comme indiqué ci-dessus, le fabricant doit déposer une copie de son système de vote (le code source par le biais, par exemple, d'une clé USB, d'un CD-ROM)  auprès du Directeur général de la Direction générale Droit du travail et études juridiques du SPF Emploi, 1 rue Ernest Bérot à 1070 Bruxelles. Le fabricant reçoit alors un accusé de réception. Ce dépôt doit se faire pour chaque période d’élections sociales, c’est-à-dire tous les quatre ans. Il est donc essentiel, pour les entreprises qui souhaitent se procurer un tel logiciel, de s’assurer que le dépôt a bien eu lieu. L’entreprise peut demander au fabriquant de produire l’accusé de réception qu’il a reçu du SPF.

    Il convient de noter que le rôle du SPF Emploi se limite ici au dépôt, en ce sens que seuls les systèmes qui lui sont remis peuvent être utilisés. A cette fin, le SPF publie sur son site internet les noms des fabricants concernés. Toutefois, ce dépôt n’implique aucune responsabilité du SPF en ce qui concerne le contenu et la conformité du système déposé.

    Les fabricants suivants ont déposé une copie de leur système de vote électronique :

    • Assembly Voting ApS (déposé auprès du SPF Emploi le 30 mars 2023)

    • AXI (anciennement "Elegio") SA/NV E-voting version 7.5. ( déposé auprès du SPF Emploi le 19 avril 2023)

    • L-CONSULT version 2.1.7. du logiciel ONLZ (déposé auprès du SPF Emploi le 25 juillet 2023)

    • e-vote.online (déposé auprès du SPF Emploi le 31 juillet 2023)

    • VOXALY (déposé auprès du SPF Emploi le 10 août 2023)

    • GEDIVOTE, solution Webvote version 23.4.10 (déposé auprès du SPF Emploi le 28 août 2023)

    • AGLADYS E-vote version 1.0.3 (déposé auprès du SPF Emploi le 19 octobre 2023)

    • OAdeo version 9.2.6 (déposé auprès du SPF Emploi le 19 octobre 2023)

    • SLIB, solution Agathe 1.2.20 (déposé auprès du SPF Emploi le 26 octobre 2023)

    • SLIB, solution Election Central, V 3.1.0.5b (déposé auprès du SPF Emploi le 26 octobre 2023)