Emploi des langues

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    Introduction

    La Belgique comprend quatre régions linguistiques :

    • la Région de langue néerlandaise ;
    • la Région de langue française ;
    • la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
    • la Région de langue allemande.

    Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. 

    Par ailleurs, un statut spécifique est accordé à certaines communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique (communes également appelées communes périphériques, communes de la frontière linguistique et communes malmédiennes – ci-après «communes à facilités »).

    En vertu de la Constitution belge, la Communauté flamande et la Communauté française sont compétentes pour régler l’emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que pour les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, respectivement pour la région de langue néerlandaise et pour la région de langue française, sauf pour les communes à facilités.

    L’Etat fédéral est compétent dans ce domaine pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue allemande et les communes à facilités.

    Vu ces principes, il existe différents textes applicables concernant l’emploi des langues pour la procédure des élections sociales et pour le fonctionnement des organes de participation.

    Ces textes sont repris dans la rubrique réglementation et sont explicités ci-dessous.

    Pour déterminer dans quelle région linguistique une entreprise est située et, par conséquent quel texte doit être appliqué, il convient de prendre en considération la localisation du siège d’exploitation de l’entreprise, et non pas le siège social

    Le siège d’exploitation est défini par la Cour constitutionnelle comme étant « tout établissement ou centre d’activité revêtant un certain caractère de stabilité et auquel le travailleur est attaché. C’est au siège d’exploitation que se déroulent en principe les relations sociales entre les parties ; en d’autres termes, c’est en général l’endroit où les missions et les instructions sont données au travailleur, où lui sont faites les communications ou encore l’endroit où le travailleur s’adresse à son employeur. ».

    Exemple : une entreprise exploite des magasins dans tout le pays. Chaque magasin peut constituer un siège d’exploitation. Par contre, un chantier temporaire ne constitue par un siège d’exploitation.

    Remarque importante : Pour rappel, pour la législation relative aux élections sociales et aux organes de concertation, on entend par entreprise l’Unité technique d’exploitation (UTE).

    L’UTE ne correspond pas nécessairement à un siège d’exploitation. Il est possible qu’une UTE soit composée de différents sièges d’exploitation.

    Exemple : une entreprise exploite différents magasins dans tout le pays. Chaque magasin constitue un siège d’exploitation. Par contre, l’ensemble des magasins peut former une UTE pour les élections sociales. Dans ce cas, différentes législations linguistiques devront être respectées pour la procédure électorale et pour le fonctionnement des organes de concertation.

    Réglementation applicable dans les différentes régions linguistiques

    Région de langue néerlandaise : Décret du 19 juillet 1973 : Decreet tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

    Champ d’application territorial

    Le champ d’application territorial de ce Décret est la Région de langue néerlandaise, c’est-à-dire les communes situées dans les provinces d’Anvers, Brabant Flamand, Flandre Occidentale, Flandre Oriental et Limbourg, à l’exception des communes à facilités.

    Les relations sociales visées par ce Décret

    Le Décret donne une définition large de ce que l’on entend par relations sociales. Cette définition comprend notamment :

    • Les relations qui se déroulent au niveau de l'entreprise au sein du conseil d'entreprise, du CPPT, ou entre l'employeur et la délégation syndicale, ainsi que les relations avec au sein de toute organe qui serait créé par voie légale ou par voie de concertation collective en vue d'institutionnaliser ces relations;
    • Tous les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements ;
    • Tous les documents destinés au personnel

    Ce décret vise aussi bien les relations sociales écrites qu’orales.

    Langue à utiliser

    Le néerlandais

    Les traductions

    La traduction des messages, communications, actes, certificats et formulaires, destinés au personnel, est obligatoire si les deux conditions suivantes sont remplies :

    • La composition du personnel le justifie ;
    • Demande unanime des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise. A défaut du conseil d'entreprise, demande unanime de la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative.

    Par ailleurs, les parties peuvent choisir, volontairement, d’utiliser complémentairement une autre langue. Le choix de cette langue n’est pas imposé. Il peut donc s’agir d’une langue autre qu’une des langues nationales.

    Dans tous les cas, seuls les documents en néerlandais sont les seuls officiellement valables.

    Sanctions en cas de non-respect du Décret

    Les textes établis dans une autre langue que le néerlandais, en violation du décret, sont nuls.

    Par ailleurs, l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contrevenu aux dispositions du Décret risquent des sanctions pénales ou administratives.

    Il en va de même pour l’employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que pour les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance mise en place en vertu de ce Décret.

    Région de langue française : Décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements 

    Champ d’application territorial

    Le champ d’application territorial de ce Décret est la Région de langue française, c’est-à-dire les communes situées dans les provinces de Brabant Wallon, Hainaut, Liège (à l’exception des communes situées dans la Région de langue allemande), Luxembourg et Namur, à l’exception des communes à facilités.

    Relations sociales visées par ce Décret 

    Le Décret est d’application pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs ainsi que pour les actes et documents des entreprises prescrits par la loi et les règlements.

    Tout type de relation sociale est visé.

    La procédure des élections sociales et le fonctionnement des organes de concertation font partie des relations sociales.

    Langue à utiliser

    Le français.

    Les traductions

    Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.

    Les parties peuvent choisir d’utiliser complémentairement une autre langue. Le choix de cette langue n’est pas imposé. Il peut donc s’agir d’une langue autre qu’une des langues nationales.

    Dans tous les cas, seul le document en français est le seul officiellement valable.

    Sanctions en cas de non-respect du Décret

    Les textes établis dans une autre langue que le français, en violation du décret, sont nuls.

    Aucune sanction pénale ou administrative n’est prévue.

    Région bilingue de Bruxelles-Capitale : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

    Champ d’application territorial

    La Région bilingue de Bruxelles-Capitale comprend les 19 communes suivantes : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

    Relations sociales visées par cette loi

    La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.

    Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.

    Langue à utiliser
    • Les documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français
    • Ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

    Pour les documents destinés à l’ensemble du personnel, il convient d’utiliser un document en français et en néerlandais. Il ne s’agit pas d’un document bilingue mais de deux documents unilingues.

    Comment détermine-t-on si un travailleur est d’expression française ou d’expression néerlandaise ?

    La loi ne fixe pas de critère.

    Pour les personnes qui n’habitent pas dans la région de Bruxelles capitale, selon les avis rendus par la Commission permanente de contrôle linguistique, on applique une présomption selon laquelle la langue du travailleur est celle de la région dans laquelle il habite. Par exemple, un travailleur habitant à Leuven est présumé être d’expression néerlandaise ; un travailleur habitant à Mons est présumé être d’expression française. Cette présomption est réfragable.

    Pour les personnes qui habitent dans la région de Bruxelles capitale, on tient compte de différents indices tels que la langue du diplôme ou du contrat de travail ou le choix exprimé par le travailleur.

    Les traductions

    Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.

    Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

    Toutefois, seuls les documents en français et en néerlandais sont officiels.

    La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.

    Sanctions en cas de non-respect de la loi

    Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.

    Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.

    Région de langue allemande : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

    Champ d’application territorial

    La région de langue allemande comprend les communes de : Eupen, La Calamine, Lontzen,  Raeren, Amblève, Bullange, Butgenbach, Saint-Vith et Burg-Reuland.

    Relations sociales visées par cette loi

    La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.

    Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.

    Langue à utiliser

    L’allemand.

    Les traductions

    Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.

    Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie. Toutefois, seuls les documents en allemand sont officiels.

    La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.

    Sanctions en cas de non-respect de la loi

    Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.

    Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.

    Communes à facilités : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

    Champ d’application territorial

    Les communes à facilités sont les suivantes :

    En région de langue néerlandaise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Messines, Espierres, Helchin, Renaix, Biévène, Herstappe, et Fourons.

    En région de langue française : Malmédy, Waimes, Comines-Warneton, Mouscron,  Flobecq et Enghien.

    Relations sociales visées par cette loi

    La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.

    Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.

    Langue à utiliser

    L’employeur doit utiliser la langue de la région linguistique dans laquelle le siège d’exploitation est situé.

    Exemples : si le siège d'exploitation est situé à Mouscron, les documents devront être établis en français quelle que soit la langue du travailleur. Si le siège d'exploitation est situé à Fourons, les documents devront être établis en néerlandais quelle que soit la langue du travailleur. 

    Les traductions

    Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.

    Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie. Toutefois, seuls les documents rédigés dans la langue de la région linguistique où est situé le siège d’exploitation sont officiels.

    La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.

    Sanctions en cas de non-respect de la loi

    Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.

    Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.

    Règles relatives à l’emploi des langues au cours de la procédure des élections sociales et questions particulières

    Règles générales

    Dans le cadre de la procédure des élections sociales, l’employeur doit procéder à diverses communications collectives à l’intention de son personnel, à différentes phases de la procédure.

    Ces communications se font par voie d’affichage ou, sous certaines conditions, par voie électronique.

    Par ailleurs, l’employeur doit adresser des documents individuellement à ses travailleurs (par exemple, la convocation).

    Enfin, les présidents des bureaux de vote doivent rédiger les procès-verbaux des élections.

    Les différentes législations sur l’emploi des langues doivent être respectées pour l’accomplissement de ces différentes formalités :

    • Si le siège d’exploitation est situé dans la région de langue néerlandaise :

    Tous les documents, qu’il s’agisse de documents collectifs destinés à l’ensemble du personnel ou de documents individuels destinés à chaque travailleur individuellement, doivent être rédigés en néerlandais.

    Une traduction est toujours possible. Cette traduction est obligatoire dans certaines hypothèses.

    • Si le siège d’exploitation est situé dans la région de langue française : 

    Tous les documents, qu’il s’agisse de documents collectifs destinés à l’ensemble du personnel ou de documents individuels destinés à chaque travailleur individuellement, doivent être rédigés en français.

    Une traduction est toujours possible. Il n’y a pas d’hypothèse dans laquelle la traduction est obligatoire

    • Si le siège d’exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

    Les documents destinés à l’ensemble du personnel (par exemple, les différents avis affichés) doivent être rédigés en français et en néerlandais, sauf si l’entreprise occupe uniquement des travailleurs d’une seule langue. (ex : si l’entreprise occupe uniquement des travailleurs néerlandophones, les documents doivent uniquement être rédigés en néerlandais. )

    Les documents adressés à chaque travailleur individuellement (par exemple, la convocation) doivent être établis dans la langue du travailleur. Voir ci-dessous pour ce qui concerne les bulletins de vote.

    • Si le siège d’exploitation est situé dans la région de langue allemande :

    Tous les documents, qu’il s’agisse de documents collectifs destinés à l’ensemble du personnel ou de documents individuels destinés à chaque travailleur individuellement, doivent être rédigés en allemand.

    Une traduction est toujours possible. Il n’y a pas d’hypothèse dans laquelle la traduction est obligatoire.

    • Si le siège d’exploitation est situé dans une commune à facilités :

    Tous les documents, qu’il s’agisse de documents collectifs destinés à l’ensemble du personnel ou de documents individuels destinés à chaque travailleur individuellement, doivent être rédigés en dans la langue linguistique de la région où est situé le siège d’exploitation. Exemples : si le siège d’exploitation est situé à Mouscron, les documents devront être établis en français quelle que soit la langue du travailleur. Si le siège d’exploitation est situé à Fourons, les documents devront être établis en néerlandais quelle que soit la langue du travailleur.

    Une traduction est toujours possible. Il n’y a pas d’hypothèse dans laquelle la traduction est obligatoire. Il n’y a pas de mesure particulière bien qu’il s’agisse d’une commune à facilités.

    Questions particulières

    Dans quelle langue les documents doivent-ils être établis lorsqu’une unité technique d’exploitation est composée de plusieurs sièges d’exploitation situés dans différentes régions linguistiques du pays ?

    Il est possible qu’une unité technique d’exploitation soit composée de plusieurs sièges d’exploitation situés dans différentes régions linguistiques du pays. Dans ce cas, au sein de chaque siège, la législation linguistique applicable devra être respectée.

    Par exemple, une unité technique d’exploitation a un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise et un siège d’exploitation dans la région de langue française.

    Les documents, collectifs et individuels, seront rédigés en néerlandais pour le siège situé dans la région de langue néerlandaise et en français pour le siège situé dans la région de langue française.

    Pour rappel, des traductions sont toujours possibles et sont, dans certains cas, obligatoires.

    Pour le cas particulier des bulletins de vote et du procès-verbal des élections voir ci-dessous.

    Dans quelle langue les listes de candidats doivent-elles être établies et introduites dans les différentes régions linguistiques ?

    L’employeur doit veiller au respect de la législation linguistique. Par conséquent, il devra, éventuellement, procéder à la traduction de la liste au moment de son affichage. Ce sera le cas, par exemple, si une liste de candidats est déposée uniquement en français alors que le siège d’exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Le modèle de formulaire à compléter, mis à disposition par le SPF Emploi, permet de changer facilement de langue en fonction des prescriptions linguistiques applicables.

    Etant donné que l’employeur doit respecter la législation sur l’emploi des langues lors du traitement des candidatures (par exemple, lors de l’affichage à X +40), il est souhaitable que les syndicats veillent à faciliter pour l’employeur le respect des prescriptions linguistiques.

    La connaissance de la langue de la région où est située l’entreprise est-elle une condition d’éligibilité ?

    Les conditions d’éligibilité sont fixées de manière limitative par la loi. Aucune autre condition ne peut être imposée.

    La validité d’une candidature ne peut, dès lors, être contestée au motif que ce candidat ne connait pas la langue de la région où est située l’entreprise.

    Dans quelle langue les bulletins de vote doivent-ils être établis ?

    Un bulletin de vote est un document individuel. Les bulletins de vote doivent être rédigés en respectant la législation linguistique applicable. (voir Règles générales, ci-dessus)

    Cependant, dans certains cas, le respect de cette législation peut entraîner une violation du secret du vote.

    Par exemple :

    • En région de Bruxelles-Capitale, le bulletin de vote étant un document destiné à chaque travailleur individuellement, il doit, en principe, être rédigé dans la langue du travailleur. Dès lors, les travailleurs néerlandophones doivent recevoir un bulletin de vote en néerlandais et les travailleurs francophones un bulletin de vote en français.

    Cependant, si les travailleurs d’une des deux communautés linguistiques sont peu représentés dans l’entreprise, cette manière de faire peut porter atteinte au secret du vote. Par exemple, s’il y a 50 travailleurs francophones et 6 travailleurs néerlandophones, le secret du vote des néerlandophones ne sera pas respecté.

    • Lorsqu’une unité d’exploitation a un siège d’exploitation situé dans la région de langue néerlandaise et un siège situé dans la région de langue allemande, les bulletins de vote doivent être rédigés en néerlandais pour le siège d’exploitation situé dans la région de langue néerlandaise et en allemand siège situé dans la région de langue allemande. Cependant, si un des deux sièges d’exploitation occupe peu de travailleurs, cette manière de faire peut porter atteinte au secret du vote. Par exemple, s’il y a deux travailleurs au siège germanophone et 60 travailleurs au le siège néerlandophone, le secret du vote des germanophones ne sera pas respecté.

    Pour éviter cela, on peut convenir d’autres solutions au niveau de l’entreprise, comme par exemple, prévoir des bulletins de vote bilingues pour tout le monde.

    Dans quelle langue le procès-verbal des élections doit-il être établi lorsque l’UTE est composée de plusieurs sièges d’exploitations situés dans différentes régions linguistiques ?

    Le procès-verbal des élections doit être rédigé en respectant la législation linguistique applicable. (Voir Règles générales ci-dessus)

    Lorsque l’unité technique d’exploitation est composée de plusieurs sièges d’exploitations situés dans différentes régions du pays, il est possible qu’il y ait un bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires répartis dans ces différentes régions.

    En principe, le bureau électoral principal sera situé au siège d’exploitation correspondant à l’adresse de l’unité technique d’exploitation, telle qu’elle a été communiquée dans l’avis du jour X.

    Le procès-verbal officiel des élections doit être rédigé en respectant la législation linguistique applicable pour ce siège d’exploitation.

    Par exemple, si un bureau secondaire est situé dans le siège d’exploitation situé dans la région de langue française et le bureau principal est situé dans le siège d’exploitation situé dans la région de langue néerlandaise, le procès-verbal du bureau secondaire sera rédigé en français mais le procès-verbal officiel du bureau principal sera rédigé en néerlandais.

    Peut-on utiliser des mots en anglais dans les documents relatifs aux élections sociales, par exemple pour établir les listes des fonctions de direction ?

    Des termes en anglais peuvent être insérés dans ces documents, pour autant que cela ne nuise pas à la bonne compréhension des documents présentés.

    En effet, certains termes anglais font partie du langage courant de la vie des entreprises, en particulier dans certains secteurs d’activité. Cela n’aurait pas de sens d’exiger que ces termes soient traduits. Cela pourrait même nuire à la bonne compréhension. Par exemple, cela n’aurait pas de sens de traduire les termes « manager » ou « Senior Legal Consultant ».