Congé pour soins palliatifs
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Principe général
Dans le secteur privé, tous les travailleurs ont le droit de suspendre totalement l'exécution de leur contrat de travail ou de réduire leurs prestations de travail en vue de se consacrer à des soins palliatifs en faveur d'une personne atteinte d'une maladie incurable. Cette personne ne doit pas nécessairement être un membre de la famille. Dans le secteur public, un droit analogue au congé palliatif existe ; cet aspect de la question n'est pas abordé dans le cadre du présent texte. Pour plus d'information à propos du droit au congé palliatif dans le secteur public il convient de s'adresser aux services publics concernés.
Les soins palliatifs consistent en toute forme d'assistance, aussi bien médicale, sociale, administrative que psychologique, et de soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Le congé pour soins palliatifs peut s'exercer d'une des manières suivantes :
- tout travailleur (occupé à temps plein ou à temps partiel) peut suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail durant 1 mois, par patient, dans le cadre du congé pour octroi de soins palliatifs. Cette période peut être prolongée deux fois à concurrence d'un mois;
- tout travailleur occupé à temps plein peut réduire ses prestations à concurrence d'1/5 ou d'un mi-temps durant un mois par patient. Cette période peut être prolongée deux fois à concurrence d'un mois;
- tout travailleur occupé à temps partiel dont le nombre d'heure de travail hebdomadaire est au moins égal au ¾ du nombre d'heures hebdomadaires de travail d'un travailleur occupé à temps plein peut réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'une occupation à temps plein durant un mois par patient. Cette période peut être prolongée deux fois à concurrence d'un mois.
Le congé débute le premier jour de la semaine suivant celle au cours de laquelle l'attestation du médecin traitant a été remise par le travailleur à l'employeur ou, moyennant l'accord de l'employeur, à un moment plus court.
Avertissement de l'employeur
Le travailleur qui souhaite exercer son droit au congé pour octroi de soins palliatifs doit fournir à son employeur une attestation du médecin traitant de la personne qui nécessite ces soins. De cette attestation, il doit ressortir que le travailleur se déclare prêt à fournir ces soins palliatifs, sans qu'à cette occasion l'identité du patient ne soit dévoilée.
Dans l'hypothèse où le travailleur souhaite faire usage de la possibilité de prolonger son congé d'un mois, il doit à nouveau fournir une telle attestation. Un travailleur peut remettre au maximum 3 attestations pour des soins palliatifs octroyés à une même personne.
Report ou refus du congé
Pour autant que toutes les conditions requises soient remplies, l'exercice du congé pour soins palliatifs ne peut être ni refusé ni reporté par l'employeur.
Allocation d'interruption
De plus amples informations concernant le droit aux allocations pendant le congé pour soins palliatifs peuvent être obtenues sur le site de l'ONEM.
La demande d'allocation d'interruption doit être introduite au moyen des formulaires qui sont fournis par l'Office national de l'Emploi.
A la demande doit être jointe une attestation du médecin traitant du patient. En cas de prolongation, une nouvelle attestation doit être fournie.
Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur moyennant délai de préavis pendant un congé pour soins palliatifs à temps plein, le délai de préavis ne court pas (ne prend pas cours) durant la période de ce congé. Cette règle ne vaut pas en cas de congé pour soins palliatifs sous la forme de réduction des prestations de travail; dans ce cas, le délai de préavis court normalement.
Lorsque l'employeur rompt le contrat de travail pendant la période de congé pour soins palliatifs moyennant indemnité de préavis, cette indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant à la rémunération dont le travailleur aurait bénéficié sur la base de son contrat de travail si ses prestations n'avaient pas été suspendues ou réduites dans le cadre du congé pour soins palliatifs.
Remarque : un travailleur en congé pour soins palliatifs bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement (voir point suivant).
Protection contre le licenciement
Le travailleur qui exerce son droit au congé pour soins palliatifs est protégé contre le licenciement. La protection contre le licenciement en vigueur dans le cadre de l'interruption de carrière est d'application. Cela implique que l'employeur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat de travail du travailleur pendant la période de protection, sauf pour un motif étranger au congé pour soins palliatifs.
La protection prend cours le jour de la notification écrite adressée à l'employeur et prend fin trois mois après la fin du congé pour soins palliatifs.
Si le contrat de travail du travailleur est rompu unilatéralement par l'employeur après la fin de cette période de protection alors qu'une certaine préparation du licenciement a été effectuée pendant la période de protection (par exemple, prendre la décision de licenciement, rechercher et assurer le remplacement définitif du travailleur concerné en raison de la prise d'un congé pour soins palliatifs, par exemple en publiant une offre d'emploi pour un emploi à durée indéterminée), cela sera assimilé à un licenciement pendant la période de protection.
S'il y a licenciement pendant la période de protection ou licenciement assimilé (en raison de sa préparation pendant la période de protection), c'est à l'employeur de prouver le motif du licenciement. A la demande du travailleur, l’employeur est tenu de lui donner connaissance des motifs de son licenciement par écrit.
L'employeur qui ne respecte pas cette protection contre le licenciement est tenu de payer une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, en plus des indemnités qu'il doit payer en raison de la rupture du contrat de travail.
- Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (M.B., 24 janvier 1985), Chapitre IV - Section 5, modifiée à plusieurs reprises
- Arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991