La loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagnement

Cette loi détermine la loi applicable :

  • relative à la notion de groupe et à la notion d’entreprise qui exerce le contrôle dans le cadre d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, il faut s’en remettre à la loi de l’Etat membre dont la loi régit l’entreprise concernée.  Si la loi régissant l’entreprise qui exerce le contrôle n’est pas celle d’un Etat membre, la loi applicable est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou à défaut d’un tel représentant la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel est située la direction de l’entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs ; 
     
  • pour déterminer les règles relatives à l’institution et au fonctionnement du CEE ou de la procédure d’information et de consultation, il faut s’en remettre à la loi applicable dans l’Etat au sein duquel se situe la direction centrale ;
     
  • pour le calcul du nombre de travailleurs occupés ainsi qu’en ce qui concerne la notion de travailleur et la désignation des représentants des travailleurs, il faut s’en remettre à la loi applicable dans l’Etat où se situent les établissements ou les entreprises concernées ;
     
  • pour déterminer les règles relatives au statut des représentants des travailleurs, il faut s’en remettre à la loi de l’Etat membre où se situe leur employeur.   En cas de conflit de loi, la loi applicable sera déterminée, selon le moment où a été conclu le contrat de travail, soit par de la convention de Rome soit par le règlement 593/2008 (Rome I).
     

Cette loi pose également un principe de confidentialité pour certains types d’informations que l’employeur devrait délivrer aux représentants des travailleurs mais qui seraient susceptibles de porter gravement préjudice à l’entreprise.  A ce propos l’employeur est, selon le cas, soit autorisé signaler le caractère confidentiel de certaines informations, soit autorisé à ne pas communiquer certaines informations.  L’absence de communication n’est possible que pour les informations déterminées par voie d’arrêté royal.

Enfin, la loi pose le principe d’une protection contre le licenciement pour les travailleurs occupés en Belgique qui siègent au sein du GSN ou qui ont la qualité de représentants des travailleurs.