Le conseiller en prévention
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A. Fonction de conseiller en prévention
Un conseiller en prévention assiste l'employeur dans l'application des mesures se trouvant dans la loi sur le bien-être. Il a également une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des travailleurs.
Dans l'organigramme de l'entreprise, sa fonction est par conséquent une fonction de staff.
Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs. Ils ne peuvent subir aucun inconvénient concernant leurs activités en tant que conseiller en prévention. Plus d'informations: voir l'explication "Compatibilité de la fonction de conseiller en prévention avec celle de membre du conseil d'administration".
Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise où il exerce sa fonction ne peut être ni un représentant des employeurs ni un représentant du personnel. Plus d'informations: voir l'explication "Elections sociales - Candidature d'un conseiller en prévention".
B. Conseillers en prévention attachés à un service interne
Chaque employeur est tenu d'établir un service interne pour la prévention et la protection au travail. Il y a donc une activité centrale qui doit toujours être exercée au sein de l'entreprise et pour laquelle une personne doit être présente dans l'entreprise.
En principe, il s'agit d'un travailleur qui remplit la fonction de conseiller en prévention.
Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, l'employeur peut être lui-même le conseiller en prévention.
Un service interne compte un ou plusieurs conseillers en prévention.
S'il y a plus d'un conseiller en prévention dans le service, l'un d'entre eux est chargé de la direction du service.
Si le service se compose de divisions, au moins un conseiller en prévention est alors engagé pour le service dans son ensemble et par division.
S'il y a plus d'un conseiller en prévention dans une division, l'un d'entre eux est chargé de la direction de la division. Plus d'informations: voir l'explication "Direction d'une section et de l'ensemble du service des services internes pour la prévention et la protection au travail".
Qui est le conseiller en prévention dans un service interne?
Conformément au titre 1er relatif au service interne, du livre II du code du bien-être au travail, il s'agit de chaque personne physique attachée à un service interne et chargée des missions visées au chapitre II, à l'exclusion du personnel d'aide administratif et médical (personnel paramédical) et des experts avec des compétences en ergonomie et en hygiène industrielle.
Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs concernant l’application des mesures visées dans la loi sur le bien-être. Le service interne peut également exercer les missions de la surveillance de la santé, s'il répond à certaines conditions.
Le service interne collabore avec le service externe, dès qu’il est fait appel à ce service.
Experts extérieurs à l'entreprise
L'employeur a toujours la possibilité de faire appel à d'autres services spécialisés ou à des institutions dans le cadre du bien-être au travail pour des problèmes spécifiques qui se posent en rapport avec le bien-être des travailleurs et qui requièrent une expertise particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe. Plus d'informations: voir l'explication "Appel par l'employeur à des experts à l'extérieur de l'entreprise et qui ne font pas partie d'un service externe".
Missions du service interne
Les missions d'un service interne sont reprises aux l'articles II.1-4 et II.1-5 du code.
L'article II.1-4 stipule ce qui suit:
Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne a les missions suivantes:
- en relation avec l'analyse des risques:
- participer à l'identification des dangers;
- donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;
- donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action; plus d'informations: voir l'explication "Effectuer ou assister pour effectuer une analyse des risques";
- participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;
- participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;
- participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;
- contribuer et collaborer à l’étude de la charge physique et mentale de travail, à l’adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l’homme ainsi qu’à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l’analyse des causes d’affections liées à la charge de travail;
- donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel et sur les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
- rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des cantines, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;
- rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant:
- l'utilisation des équipements de travail;
- la mise en œuvre des substances et préparations chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;
- l'utilisation des équipements de protection individuelle et collective;
- la prévention incendie;
- les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;
- rendre un avis sur la formation des travailleurs:
- lors de leur engagement;
- lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;
- lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;
- lors de l'introduction d'une nouvelle technologie;
- faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;
- fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;
- participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions qui sont présents sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;
- être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et du code et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;
- participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;
- participer à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition;
- assurer le secrétariat du comité;
- exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et le code.
A l'article II.1-5, on lit que les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention-médecins du travail qui font partie du département chargé de la surveillance médicale du service interne:
- examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche, d'une part, et à l'adaptation du travail à l'homme, d'autre part;
-
assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin:
- d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;
- de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;
- de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l'exécution du travail;
- surveiller l'organisation des premiers secours et soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition.
Tâches d'un conseiller en prévention du service interne
Pour remplir les missions énumérées aux articles II.1-4 et II.1-5 du code, les conseillers en prévention sont tenus d'exercer au moins un certain nombre de tâches telles que prévues à l'article II.1-6.
Ces tâches sont:
-
Dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action:
- exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit, et ce dans les délais les plus courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants;
- examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques;
- effectuer au moins une fois l'an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail;
- procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail; plus d'informations: voir l'explication "Enquête des accidents du travail avec une incapacité de travail de 4 jours ou plus par le service externe de prévention et de protection au travail, chez les employeurs des entreprises du groupe C et D";
- effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, nécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;
- procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et le code; plus d'informations: voir l'explication "Tâches du conseiller en prévention";
- prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent;
- tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe II.1-1 du code;
- prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances;
- les tâches qui leur sont confiées par l'employeur en application des articles I.6-1 à I.6-6 du code, pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.
- Dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service:
- établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-2 du code;
- établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-3 du code;
- établir, les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-4 du code ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément l'article I.6-12 du code.
- Etablir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des équipements de protection individuelle;
- Conserver les notifications qui, en application de la loi et du code, doivent être adressées à l'autorité;
- Exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité, les tâches qui sont fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du Comité; plus d'informations: voir l'explication "Le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail et son travail de secrétariat pour le Comité pour la prévention et la protection au travail";
- Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé:
- veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'indisposition reçoivent les premiers secours et les soins d'urgence, à moins que d'autres services médicaux institués en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'en soient chargés;
- déclarer les maladies professionnelles.
Organisation et fonctionnement du service interne
Département de la surveillance médicale
L'employeur qui choisit que les missions dans le cadre de la surveillance médicale sont exercées par le service interne, institue au sein du service interne un département chargé de la surveillance médicale qui peut être agréé par les Communautés.
Le département qui est chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention-médecin du travail qui répond aux exigences déterminées à l'article II.3-30, 2° du code.
Le personnel qui fait partie de ce département remplit ses missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention.
La composition de ce département et la durée de prestation de ses membres sont conformes aux dispositions des articles II.3-33 à II.3-35 du code. Plus d'information, voir le thème "Service externe pour la prévention et la protection au travail".
Multidisciplinarité
Le service interne est composé de façon telle que ses missions peuvent être remplies sur la base du principe de multidisciplinarité.
Le principe de la multidisciplinarité est obtenu par l'intervention coordonnée des conseillers en prévention et des experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être au travail.
L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe.
Les compétences relatives à la sécurité du travail et celles relatives à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.
L'employeur qui doit disposer de la compétence ergonomie ou hygiène industrielle, en application du plan global de prévention, peut également faire appel à d'autres personnes de son entreprise ou institution qui ne font pas partie du service pour autant que ces personnes disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, 3° et 4°, du code et pour autant que ces personnes disposent du temps et des moyens nécessaires.
Direction du service interne
Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas échéant, les sections, le département et le service central et par qui et de quelle manière la direction du service et, le cas échéant, chaque section est assurée.
Plus d'informations: voir l’explication Direction du service ou de la section.
La direction du service ou de la section est assurée par:
- soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I, lorsque l'employeur ou l'unité d'exploitation appartient au groupe A;
- soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation de niveau II au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe B;
- soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale.
Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en prévention qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A ou B remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation ou des unités techniques d'exploitation.
Le conseiller en prévention chargé de la direction d'une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution.
Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale a également directement accès aux personnes chargées de la gestion journalière.
Durée minimum des prestations des conseillers en prévention
L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.
A la demande de toute partie intéressée, la durée minimale des prestations peut être modifiée selon la même procédure.
Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré à l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention.
Afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et activités:
- l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail, des méthodes de travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on envisage l'utilisation;
- l'employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les risques existants ou en faire apparaître de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués;
- l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu'ils demandent afin de leur permettre d'accomplir les missions du service interne;
- l'employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l'intervention d'entreprises extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;
- l'employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l'exercice de ses missions.
C. Conseillers en prévention liés à un service externe
Qui est conseiller en prévention dans un service externe ?
Toute personne physique qui est chargée des missions visées aux articles II.1-3 à II.1-11 du code et qui est spécialisée dans une des disciplines suivantes: sécurité du travail, médecine du travail, ergonomie, hygiène industrielle et aspects psychosociaux du travail (parmi lesquels la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail) et satisfait aux conditions de l'article II.3-30 du code.
Missions et tâches du conseiller en prévention du service externe
Le titre 3 relatif au service externe, du livre II du code renvoie ici aux missions et tâches décrites au titre 1er du livre II du code.
Voir "Missions du service interne" et "Tâches d'un conseiller en prévention du service interne".
Cotisations forfaitaires minimales obligatoires en raison des prestations des conseillers en prévention des services externes
Chaque service externe est soumis à une réglementation tarifaire pour les missions qu'il remplira.
Cette réglementation tarifaire tient compte des cotisations forfaitaires minimales en raison des prestations des conseillers en prévention.
Plus d'informations: voir les explications suivantes:
- Règlementation tarifaire à partir de 2016
- Cotisations forfaitaires minimales obligatoires applicables aux services externes pour la prévention et la protection au travail pour l’année 2019
Nombre de conseillers en prévention attachés à un service externe
Le nombre et la compétence des conseillers en prévention chargés de la gestion des risques et les conseillers en prévention-médecins du travail ainsi que le personnel (infirmier et) administratif devant être attachés au service externe, est déterminé en tenant compte des exigences posées par les prestations à exécuter chez chaque employeur qui a conclu un contrat avec le service externe et en tenant compte du fait que leurs missions doivent pouvoir être remplies en tout temps et de manière efficace.
Le nombre minimum de conseillers en prévention est atteint selon la répartition suivante de leurs prestations:
-
prestations d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en moyenne:
- une heure par travailleur soumis obligatoirement à la surveillance de santé;
- vingt minutes par jeune au travail visé à l'article X.3-12 du code;
- vingt minutes par travailleur exposé à des contraintes liées au travail;
- pour les prestations des conseillers en prévention chargés de la gestion des risques, en moyenne dix minutes par travailleur compté parmi les membres du personnel.
Les heures prestées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé sont divisées comme suit:
- quarante-cinq minutes, par travailleur, sont consacrées aux missions visées à l'article II.1-5 du code;
- quinze minutes, par travailleur, sont consacrées à l'exécution des missions visées à l'article II.1-4 du code, en collaboration avec les conseillers en prévention d'autres disciplines et qui font partie de la section de gestion des risques.
Prestations des conseillers en prévention des services externes
Par prestations d'un conseiller en prévention, il convient d'entendre l'ensemble des activités que doit exercer ce conseiller en prévention afin de pouvoir accomplir en tout temps et de manière complète et efficace les activités confiées au service externe.
Les déplacements que doivent effectuer les conseillers en prévention pour se rendre chez les différents employeurs affiliés au service externe ne figurent pas parmi ces prestations.
Ces prestations tiennent compte par ailleurs du temps consacré aux études et à la recherche nécessaires pour accomplir ces missions de manière intégrale et consciencieuse.
Le service externe est organisé de telle manière que les différentes missions du service chez un même employeur soient toujours accomplies par la même équipe de conseillers en prévention.
Le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention est communiqué par l'employeur au Comité.
D. Formation complémentaire des conseillers en prévention
Voir "Formation des conseillers en prévention".
E. Statut des conseillers en prévention
Voir "Statut du conseiller en prévention".
F. Relation conseiller en prévention face au coordinateur chantiers temporaires et mobiles
Voir l'explication "Le conseiller en prévention versus le coordinateur en matière de sécurité et de santé sur un chantier temporaire ou mobile, associés ou rivaux ?"
G. Responsabilité pénale du conseiller en prévention
- Voir p. 23-24 de la brochure "Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail: Commentaire juridique de la loi du 4 août 1996 – Série Juridique".
- Voir l'explication sur l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 148 du 23 octobre 2009 (confirmé le 18 décembre 2009) sur le projet d’arrêté royal modifiant des dispositions diverses relatives à la formation, au recyclage et aux spécialisations des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail (PDF, 57.56 Ko)
- Avis n° 30 du 28 février 2001 relatif à un projet d’arrêté royal relatif au calcul du volume et de la tarification minimum obligatoire des prestations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail (PDF, 173.53 Ko)
- 2014 - Evaluation des formations en matière de bien-être au travail: conseillers en prévention, coordinateurs chantiers et personnes de confiance
- 2013 - Typologies d’intervention en matière de prévention des troubles musculosquelettiques et des risques psychosociaux
- 2010 - Enquête menée auprès des médecins belges du travail
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.