Appel par l'employeur à des experts à l'extérieur de l'entreprise et qui ne font pas partie d'un service externe
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Explication relative à l'article II.1-3 du code du bien-être au travail
Question
D'après le dernier alinéa de l'article II.1-3 du code, l'employeur peut faire appel pour des problèmes spécifiques à des experts à l'extérieur de l'entreprise qui ne font pas partie d'un service externe. Quel est la signification de ce dernier alinéa de l'article II.1-3? Partant de là, l'employeur ne peut-il ainsi se dispenser de désigner un conseiller en prévention ?
Réponse
L'objet de cette disposition est de permettre à l'employeur de faire appel à des établissements spécialisés par exemple pour faire effectuer une mesure technique précise en rapport avec l'hygiène du travail ou pour faire suivre aux travailleurs une formation sur la lutte contre l'incendie. Les services externes ne doivent pas nécessairement disposer de ces experts. L'objectif n'est en aucun cas, par cette disposition, de se dispenser de désigner un conseiller en prévention: l'article 33, § 1er, alinéa 2 de la loi sur le bien-être impose à chaque employeur d'avoir au moins un conseiller en prévention.
- Code - Livre II - Titre 1 - Le service interne pour la prévention et la protection au travail (PDF, 204.04 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.