Travailleur détaché exécutant des prestations dans l’établissement d’un employeur
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Plusieurs hypothèses sont à distinguer :
Soit le travailleur détaché est mis à disposition d’une entreprise établie en Belgique par une entreprise de travail intérimaire étrangère.
Soit l’employeur étranger fait réaliser des travaux par un travailleur détaché dans l’établissement d’un employeur belge.
En tant que travailleur intérimaire
Au cours de la période durant laquelle l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, ce dernier est responsable à l'égard de l'intérimaire de l'application des dispositions en matière de bien-être au travail des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans la mesure décrite ci-dessous.
L’utilisateur et, pour certaines mentions, l’entreprise de travail intérimaire étrangère, complètent la fiche de poste de travail. L’entreprise intérimaire en conserve un exemplaire et en remet une copie à l’intérimaire. L’entreprise de travail intérimaire vérifie si l’intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail ou la fonction concernés.
Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou lorsque la durée de validité de l’aptitude au travail est dépassée, l'entreprise de travail intérimaire remet à l’intérimaire un formulaire de “demande de surveillance de santé des travailleurs" à l'intention de son conseiller en prévention-médecin du travail. Si cela a été convenu avec l’entreprise de travail intérimaire, l’évaluation de santé peut être effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne de l’utilisateur ou du service externe auquel il est affilié, selon le cas.
La législation organise le coût de l’application de la législation bien-être aux travailleurs intérimaires : l’entreprise de travail intérimaire est redevable d’une cotisation forfaitaire envers le Fonds social pour les intérimaires.
Certaines circonstances interdisent l’occupation de travailleurs intérimaires.
Une convention collective impose des obligations complémentaires à charge de l’entreprise de travail intérimaire en matière d’information du travailleur.
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En tant que travailleur de l’employeur étranger
La législation organise l’échange d’information, la collaboration et la coordination entre l’employeur maître de l’ouvrage et l’entrepreneur (ou ses sous-traitants) afin que les risques inhérents à l’activité de l’employeur puissent être pris en compte lors de l’intervention de l’entrepreneur dans son établissement. La législation octroie les moyens juridiques nécessaires à l’employeur maître de l’ouvrage pour que les mesures de prévention nécessaires soient prises par l’entrepreneur.
Il est possible que dans le contrat entre l’entrepreneur étranger et le maître de l’ouvrage belge d’inscrire que les travailleurs de l’entrepreneur étranger seront examinés par le service externe du maître de l’ouvrage et que les coûts seront remboursés.
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- Code - Livre X - Titre 2 - Travail intérimaire (PDF, 315.15 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)